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Lois et règlements
2014, ch. 100
- Loi sur l’arbitrage
Article 35
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Médiation et conciliation
35
Les membres du tribunal arbitral peuvent, si les parties y consentent, recourir à la médiation, à la conciliation et à des moyens similaires au cours de l’arbitrage pour favoriser le règlement du différend et reprendre par la suite leur charge d’arbitres sans être frappés d’incapacité.
1992, ch. A-10.1, art. 35
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